19. Tout emprunt obtenu par un notaire d’un client autre qu’une personne morale doit être constaté par acte notarié reçu par un notaire qui n’est pas associé, administrateur, actionnaire, dirigeant ou employé de la société au sein de laquelle il exerce ses activités professionnelles.
D. 921-2002, a. 19; D. 1093-2005, a. 4.